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Pension alimentaire
1 PRÉSENTATION

pension alimentaire, somme d’argent versée périodiquement par une personne, le débiteur de la pension, afin de permettre à une autre, le créancier, de satisfaire à ses besoins vitaux.

Aux termes de l’article 208 du Code civil, le montant de la pension alimentaire résulte d’une comparaison entre les besoins du créancier et la situation de fortune du débiteur.

L’octroi d’une pension alimentaire ne se conçoit qu’entre personnes qui ne vivent pas ensemble : en cas de communauté de vie (entre époux ou entre parents et enfants), l’obligation alimentaire est satisfaite en nature.

2 LES PERSONNES POUVANT PRÉTENDRE À UNE PENSION ALIMENTAIRE

Le droit de pouvoir réclamer à autrui des aliments sous forme d’une pension est réservé à un nombre limité de personnes. C’est l’expression, le plus souvent, d’une solidarité familiale qui trouve sa source dans la loi. Cependant, une convention peut également établir, entre deux personnes qui n’y sont pas obligées, une obligation alimentaire exécutée sous forme de pension.

Les personnes qui sont obligées par la loi de verser à un créancier une pension alimentaire sont, le plus souvent, unies avec celui-ci par un lien de famille. Entre époux, le mariage fait naître un devoir de secours (article 212 du Code civil) qui prend la forme d’une pension alimentaire lorsque les époux vivent séparément. Après un divorce, depuis la réforme du 11 juillet 1975, cette obligation alimentaire prend fin. Toutefois, dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune, l’article 281 du Code civil prévoit que l’époux demandeur, qui a pris l’initiative du divorce, reste tenu envers son ancien conjoint d’une pension alimentaire. Une seconde exception existe en cas de divorce sur requête conjointe : une convention, homologuée par le juge, peut prévoir que l’un d’eux reste tenu, à l’égard de son ancien conjoint, d’une pension alimentaire. Dans les autres cas de divorce, la pension alimentaire prend fin ; mais la loi prévoit que l’époux le plus fortuné peut verser à son ancien conjoint une prestation compensatoire, dont le régime est, sur bien des points, différent.

Les parents en ligne directe se doivent également des aliments, sans limitation de degrés (parents envers leurs enfants, petits-enfants envers leurs grands-parents, etc.). L’obligation qui pèse sur les parents vis-à-vis de leurs enfants est limitée dans le temps : elle ne se prolonge après la majorité que si l’enfant poursuit des études.

Entre alliés, chacun des époux doit des aliments aux beaux-parents. Cette obligation ne vaut pas pour les autres alliés (grands-parents du conjoint), et ne dure que le temps du mariage.

Dans tous ces cas, la pension alimentaire est due en raison de l’existence d’un lien de famille. Mais il existe un cas dans lequel l’absence de lien de filiation ou d’alliance donne néanmoins lieu à versement d’une pension alimentaire. Cette hypothèse est prévue par l’article 342 du Code civil : l’enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas établie peut exercer une action aux fins de subsides à l’encontre de l’homme qui a eu avec sa mère des relations sexuelles pendant la période légale de sa conception. À défaut d’établir qu’il ne peut être le père de l’enfant, notamment par un examen sanguin ou une expertise génétique, il devra des subsides se réglant, aux termes de l’article 342-2 du Code civil, sous la forme d’une pension alimentaire.

Une convention peut également être à l’origine d’une obligation alimentaire. Le cas peut se produire entre anciens époux à la suite d’un divorce sur requête conjointe. L’un d’eux peut, dans une convention (homologuée ou non par le juge) réglant les effets du divorce, convenir qu’il versera à l’autre une pension alimentaire. Il arrive aussi qu’un testateur impose à un légataire l’obligation de fournir des aliments à un tiers.

L’engagement de subvenir aux besoins d’autrui se trouve parfois consacré par la jurisprudence. Ainsi, entre collatéraux (frères et sœurs), la loi n’a pas prévu d’obligation civile ; mais les tribunaux admettent entre eux l’existence d’une obligation naturelle qui, si elle est exécutée, est transformée en obligation civile. De même, celui qui a souscrit une reconnaissance mensongère de paternité naturelle envers un enfant reste tenu, envers ce dernier, d’une obligation naturelle s’il conteste par la suite, comme il en a le droit, sa reconnaissance.

3 LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

À défaut d’accord entre les parties, le montant de la pension alimentaire est fixé en justice. Le juge apprécie la situation du créancier et du débiteur : le premier doit être dans le besoin, le second doit disposer des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du premier.

Il arrive, toutefois, que la notion de besoins fasse l’objet d’une interprétation extensive de la part de la jurisprudence. C’est le cas en matière de divorce pour rupture de la vie commune : dans un arrêt du 11 juillet 1979, la Cour de cassation a estimé que les besoins de l’époux défendeur « ne se limitent pas aux nécessités de la vie matérielle, mais doivent être évalués en fonction, notamment, du niveau social des époux ».

La pension alimentaire comporte certains traits qui la distingue d’autres obligations civiles. En premier lieu, la pension alimentaire est révisable en fonction de l’évolution des ressources du débiteur et des besoins du créancier. En cas de changement dans la situation de l’une ou l’autre des parties, l’une d’elles peut solliciter du juge une révision du montant de la pension alimentaire. Dans un même ordre d’idée, le juge peut, d’office, en indexer le montant sur l’indice qui mesure l’évolution du coût de la vie. En second lieu, le créancier d’une pension ne peut y renoncer lorsqu’elle trouve sa source dans la loi. Enfin, la pension est personnelle : elle est donc intransmissible, incessible, insaisissable par les créanciers de celui qui reçoit la pension alimentaire. En outre, elle ne peut faire l’objet d’une compensation : si le créancier d’aliments doit une somme d’argent au débiteur de la pension, ce dernier ne peut refuser de la verser, même s’il n’est pas payé. La règle « aliments n’arréragent pas » empêche, en revanche, le créancier de demander le versement d’une pension alimentaire qu’il aurait omis de réclamer.

Le versement de la pension alimentaire cesse lorsque les ressources du débiteur deviennent insuffisantes, ou lorsque les besoins du créancier ont disparu. L’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants prend fin lorsque ces derniers atteignent la majorité, ou, s’ils poursuivent des études, lorsque celles-ci se terminent.

L’obligation alimentaire prend fin, et la pension alimentaire avec elle, lorsque le créancier de la pension alimentaire a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (article 207 du Code civil). En cas de divorce pour rupture de la vie commune, elle s’éteint lorsque l’ancien conjoint se remarie ou vit en état de concubinage notoire.

4 L’INEXÉCUTION DU VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

En cas d’inexécution ou de retard imputable au débiteur de la pension, diverses protections sont instaurées par la loi.

Le créancier bénéficie tout d’abord, lorsque la source de sa créance est légale, de la procédure de paiement direct : il peut obtenir des tiers le versement de la pension, lorsque ces tiers doivent de l’argent au débiteur de la pension. En cas d’inefficacité de cette procédure, le créancier peut demander au comptable du Trésor de recouvrir les sommes dues : c’est la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires. En outre, l’allocation de soutien familial étant versée par les organismes sociaux, ces derniers disposent alors d’une action récursoire, c’est-à-dire du droit de se retourner contre le débiteur de la pension, pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Le non-versement d’une pension alimentaire est sanctionné par le droit pénal : cette infraction constitue le délit d’abandon pécuniaire de famille.

En droit civil, celui qui ne verse pas, ou verse avec retard, la pension alimentaire qu’il doit à son créancier, engage sa responsabilité civile. Il devra, à raison du préjudice subi par ce dernier, verser des dommages-intérêts.

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